La sanction internationale de la violation des droits de l’homme
Muriel Sognigbé Sangbana
Quatrième de couverture
La sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaître des violations graves. À défaut de mécanisme de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures collectives sont axées sur l’individu et non l’État. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale. L’absence de sanction efficace à l’encontre de l’État et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime. Au-delà du renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d’une juridiction universelle chargée de sanctionner la violation des droits de l’homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée.