Vol. 273

n°1 de 2015
69ème année

pp. 5 et s.

Chronique de droit aérien

sous la responsabilité de

Vincent Correia

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Editorial

De l’importance de la diffusion de la pensée francophone en droit aérien

Vincent Correia

Professeur de droit public à l’Université de Poitier

Si le transport aérien reste le mode de transport le plus sûr, les évènements dramatiques de ces derniers mois rappellent malheureusement les dangers multiples qui continuent de le menacer.

Nonobstant le traumatisme causé par les attentats du 11 septembre 2001, personne n’aurait raisonnable-ment pu prédire que l’aviation civile du XXIe siècle serait confrontée de manière si brutale à la disparition pure et simple d’un avion de ligne (MH 370), à la destruction d’un aéronef civil en plein vol (MH 17) ou à ce qui semble être une action délibérée d’un pilote contre l’appareil dont il avait la charge (4U 9525).

Dans le même temps, la démocratisation du transport aérien dans de nombreuses régions du monde soulève de nouvelles difficultés, en termes économiques, juridiques ou politiques. 

En effet, les cas de passagers indisciplinés se multiplient en Europe ou en Asie, les pouvoirs publics nationaux cherchent à offrir une protection accrue des droits des passagers en cas de retards ou d’annulations de vols et la problématique environnementale devient de plus en plus centrale.

Par ailleurs, la question de la sécurité aérienne, en Afrique notamment, est toujours préoccupante et la libéralisation du transport aérien international reste largement inachevée en des temps où, face à la croissance exponentielle des compagnies du Golfe, Européens et Américains se mobilisent au nom de la concurrence loyale.

En arrière-plan, la guerre commerciale entre les constructeurs Airbus et Boeing change de dimension, avec l’arrivée de nouveau compétiteurs et un déplacement sensible du marché de l’achat et de la location d’aéronefs vers le continent asiatique.

Les gouvernements européens et américains doivent ainsi concilier les intérêts de leurs compagnies aériennes avec ceux de leurs constructeurs, chose ardue lorsque l’on connaît la difficulté de refuser de nouveaux droits de trafic aux Etats clients des avionneurs.

Le droit aérien continue ainsi d’être d’une incontestable actualité, inversement proportionnelle, malheureuse-ment, à l’attention qui lui est portée dans de nombreux milieux académiques, en Europe tout du moins.

Or, les projections relatives à la croissance du trafic international confirment non seulement l’importance de ce droit international particulier et vivant, mais également l’attention qui doit lui être portée dans les décennies futures.

De manière parallèle, la diffusion de la pensée francophone en droit aérien doit être soutenue et perçue dans sa dimension stratégique. 

Après une période initialement marquée par les auteurs francophones, si l’on songe notamment aux travaux du Professeur Paul Fauchille ou aux premiers ouvrages du Professeur Nicolas Mateesco Matte, la réflexion juridique portant sur ces questions globales est depuis trop longtemps dominée par les juristes anglo-saxons.

Si ces derniers ont incontestablement beaucoup apporté au débat juridique sur le droit aérien, les discussions en la matière ne peuvent assurément pas se satisfaire d’un monologue.

A titre d’exemple, pourquoi le juriste français, belge, suisse ou autre, serait-il obligé de retenir la conception américaine de l’« accident » au sens de la convention de Varsovie, telle que dégagée dans l’arrêt Air France v. Saks(1) ?

De même, pourquoi la conception américaine particulièrement discutable du forum non conveniens devrait-elle l’emporter sur la lecture rigoureuse de la convention de Montréal donnée par la Cour de cassation (2) française ?

Ces exemples, et les questions qu’ils soulèvent, n’ont pas seulement une portée académique ou purement intellectuelle. 

Dans un secteur dominé par l’utilisation de « précédents » et dans lequel les décisions et interprétations américaines et britanniques font souvent autorité, le risque est grand de voir les discussions juridiques irrémédiablement conditionnées par la pensée anglo-saxonne, non seulement dans l’interprétation du droit, mais également dans sa création.

L’auteur des présentes lignes ne milite certainement pas pour un « gallicanisme » juridique tout aussi discutable que le risque de pensée unique qu’il entend dénoncer.
Bien au contraire.

L’urgence semble plutôt d’œuvrer en faveur de la polyphonie juridique et de promouvoir la pensée francophone et européenne en droit aérien, en ce qu’elle peut permettre d’enrichir le débat global.

C’est la raison pour laquelle on ne peut que se réjouir de l’existence de la Revue française de droit aérien et spatial pour assurer la diffusion d’articles ainsi que la publication de décisions de justice ou d’actes législatifs et règlementaires en langue française.

Au vu de la qualité de l’article consacré à la sûreté aérienne dans le présent numéro par M. Fabien Vallée, il ne fait aucun doute que la réflexion francophone sur des thèmes centraux du droit aérien a de beaux jours devant elle et mérite d’être plus largement diffusée.


(1) Cour suprême Américaine, 4 mars 1985, 470 U.S. 392 (1985).

(2) Cass. Civ., 1ère, 7 décembre 2011, no 10-30919.

Le concept de sûreté
dans le domaine aérien
De ses origines aux mutations induites
par les nouveaux risques

Fabien Vallée
Juriste à la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC)
Membre de l’équipe de recherches en droit public (CRDP-ERDP)
de l’Université Lille 2
(1)

Sommaire

i) Nouveaux risques, nouvelles menaces et
iiii) nouveaux concepts

ii) Polysémie du concept de sûreté
iii) Risque terroriste dans le domaine aérien

I. Consécration du concept de sûreté

A. Emergence au sein de l’OACI
1. La sûreté comme composante de la
1. « sécurité de l’aviation civile » lato sensu 
2. La sûreté consacrée par une annexe ad hoc
2 . à la Convention de Chicago

B. Renforcement au sein de l’Union européenne
1. Communautarisation de la sûreté à la suite
1. des attentats du 11 septembre 2001
2. Champ du concept de sûreté en droit de
2. l’Union européenne

II. Autonomisation du concept de sûreté

A. Un concept orienté sur la prévention des actes
A. de malveillance
1. Sûreté et sécurité aériennes
2. Sûreté et répression pénale de
2. la criminalité aérienne

B. Un concept excluant l’usage de la force
1. Sûreté et contre-terrorisme aérien
2. Sûreté et défense aérienne

III. Globalisation du concept de sûreté

A. Maintien d’une approche militaire
A. du concept de sûreté
1. La sûreté « militarisée » comme composante
1. de la défense aérienne
2. Illustrations juridiques de la « militarité »
2. du concept de sûreté

B. Vers un concept global de sûreté aérienne
1. Nécessité d’une approche globale

2. Une traduction juridique à parfaire

(1) Les opinions exprimées dans cet article sont propres à leur auteur et ne reflètent pas celles des administrations auxquelles il appartient. Cet article approfondit et complète une analyse présentée au cours du Séminaire franco-belge de droit et pratiques comparés de la sécurité et de la défense (Université Lille 2, 20 nov. 2014).