Droit international et développement

Colloque de Lyon


Société Française pour le Droit International

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Quatrième de couverture

L’équilibre a été gardé entre un regard rétrospectif sur le passé à la lumière du présent et une analyse en général lucide du droit tel qu’il va. Que l’on soit convaincu ou non par l’idée d’un « droit de la reconnaissance » (E. Tourme Jouannet), que l’on adhère ou non à l’idée d’une « gouvernance globale du développement » (M. Salah ; v. aussi les contributions de B. Gueye et G. Aïvo), que l’on estime la doctrine du security development nexus féconde ou non (M. Dubuy ; v. aussi la contribution d’E. Serrurier sur la gestion du dévelop-pement en situation conflictuelle), ces tentatives de renouvellements conceptuels montrent d’abord que l’on ne peut s’en tenir à l’approche marxisante, essentiellement économiciste, qui inspirait les zélateurs du droit international du développement dont, à sa modeste place, faisait partie le signataire de ces lignes [ndr Alain Pellet] (qui n’en a pas de regret – à l’époque, c’était le bon combat).
Elles montrent aussi que, si l’on peut enrichir la notion, l’objectif d’atténuation des inégalités poursuivi par ce que j’avais appelé jadis le « droit social des nations » demeure incontournable. Le concept de développement durable centré sur l’humain, ce qui en fait un « droit de l’humanité » (C. Le Bris), si central dans les débats de Lyon (v. not., parmi d’autres, les contributions de V. Barral, M.
Bennouna, E. Decaux, E. Gaillard, R. Khérad, M-P. Lanfranchi ou I. Michallet), en témoigne de manière éclatante : le développement est l’objectif, mais il est pensé maintenant sur le long terme dans une perspective intergénérationnelle et indissociable de la préservation de l’environnement. Comme celui de maintien de la paix, le concept de développement est devenu de plus en plus « englobant » (H. Hamant) grâce, notamment, à la « fonction unificatrice » du droit au développement (K. Neri), qui ne doit pas, au demeurant, dissimuler l’« irréductible hétérogénéité des approches développementalistes » régionales (L. Burgorgue-Larsen).

À propos de l'auteur

La Société française pour le droit international a été créée à la suite du colloque organisé les 17-18 mars 1967 à Strasbourg sous la présidence de Suzanne Bastid. A l’issue de ce colloque consacré aux Problèmes de l’enseignement et de la recherche en droit international en France face aux besoins de la pratique, Michel Virally a proposé « la création d’un groupement scientifique destiné à favoriser l’étude et le progrès du droit international et permettant aux enseignants, chercheurs et praticiens de se rencontrer à intervalles réguliers ». La nouvelle Société a été créée en octobre 1967, avec pour siège Strasbourg et un statut d’association de droit local.

Table des matières

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