Propos sur les sources du droit international
L'exercice de la fonction normative dans un ordre juridique singulier
Jacques Dehaussy
Quatrième de couverture
Pourquoi, dans l’ordre juridique international, les conventions sont-elles sources du Droit alors que, dans tous les autres ordres, elles ne créent que des droits (et des obligations) tirant du Droit leur force obligatoire ? Répondre à cette question conduit l’auteur de cet ouvrage non seulement à faire le constat, mais aussi à tirer toutes les conséquences, en droit positif, de la singularité essentielle que présente cet ordre : il n’a pas d’organes propres. Toutes les fonctions inhérentes à son existence – aujourd’hui unanimement reconnue – sont exercées par les Etats et par les organisations créées par les Etats, agissant par leurs organes.
Ayant, dans un souci didactique, défini les multiples notions impliquées par l’expression métaphorique « sources du Droit », puis celle, spécifique, de « sources du droit international », il examine comment s’exerce, dans cet ordre, de manière par définition fractionnée (et non pas décentralisée), la fonction de création des normes – comment, aussi, un principe de droit international dérivé de la norme pacta sunt servanda (principe général de droit) oblige chaque Etat à rendre exécutoires, dans les rapports des catégories de personnes privées concernées, les normes qu’il a conventionnellement acceptées. En présentant cette conception relativement originale, l’auteur soutient, de manière beaucoup plus large que la doctrine dominante ne le fait, que ces personnes peuvent se voir attribuer un statut (limité) dans l’ordre international.
En cet ordre, aussi bien qu’en tout autre, l’exercice de la fonction normatrice a pour objet premier, nécessairement, la formation des normes qui composent son droit constitutionnel. Dans la seconde Partie de l’ouvrage, partant du constat de la dualité statutaire essentielle de l’Etat, l’auteur s’autorise à énoncer le contenu des normes – normes effectivement appliquées sans qu’il ait été besoin de les formuler – qui, selon lui, constituent ce « droit constitutionnel », y compris la norme fondamentale d’où résulte, en sa version contemporaine, le caractère universel de l’ordre international.