L’urgence devant les juridictions internationales


Guillaume Le Floch


Quatrième de couverture

L’écoulement du temps pouvant irrémédiablement porter atteinte à une situation litigieuse, tout juge se doit a priori d’intégrer l’urgence dans ses règles de procédure afin de garantir l’effectivité du recours juridictionnel.
L’objet de cette étude est de voir à travers une analyse comparative des textes et de la jurisprudence de la C.I.J., du T.I.D.M., de la C.J.C.E., du T.P.I.C.E., de la C.E.D.H., de la C.I.D.H., de la C.A.D.H.P., de la C.P.I., du T.P.I.Y., du T.P.I.R. et de l’O.R.D.O.M.C. s’il existe une logique de l’urgence dans le domaine du contentieux international. Il s’agit de vérifier si, en dépit de la spécificité du contexte institutionnel au sein duquel opère chacune des juridictions étudiées, il est possible de dégager des invariants pour en tirer des enseignements. Dans le domaine du contentieux international, l’urgence se matérialise principalement par la procédure des mesures provisoires et conservatoires, par la procédure en prompte mainlevée des navires ainsi que par les procédures de fast track. Le maniement de ces différentes procédures se révèle très délicat pour le juge dans la mesure où leur mise en oeu”re peut avoir pour effet de rompre l’égalité entre les parties. En règle générale, l’urgence tend à favoriser le demandeur au détriment du défendeur. Elle est un élément de stratégie judiciaire qui fait parfois l’objet d’une utilisation abusive. Toutefois, compte tenu de l’extrême malléabilité des critères entourant l’exercice des procédures d’urgence et des procédures accélérées, le juge a très largement les moyens de façonner ces procédures. En pratique, les juridictions internationales étudiées n’ont pas toutes retenu la même approche. Certaines accèdent très souvent aux demandes urgentes alors que d’autres font preuve de bien plus de circonspection. Mais, par-delà la diversité des choix opérés, ces différentes politiques jurisprudentielles convergent toutes implicitement vers la même politique judiciaire : elles visent à consolider la place et le rôle du juge au sein du système dans lequel il opère.